Si une personne qui n'est pas suspectée d'avoir commis une infraction punie d'une peine privative de liberté peut toutefois en être privée pour l'exécution du mandat d'amener, la conciliation entre la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions, d'une part, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, d'autre part, n'est pas pour autant équilibrée.
La Cour de cassation, saisie par la chambre criminelle de la cour d'appel de Lyon, a demandé au Conseil constitutionnel, par un arrêt du 29 mars 2011, si les articles 130 et 130-1 du code de procédure pénale relatifs aux modalités d'exécution du mandat d'amener, et l'article 133 relatif aux modalités d'exécution du mandat d'arrêt sont conforme à la Constitution. Ces articles disposent que la personne arrêtée doit être conduite devant le juge (...)
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