La période de sûreté est un mode d'exécution de la peine et non une peine en soi. Ainsi, le recel criminel ne fait pas partie des infractions pour lesquelles la période de sûreté est encourue de plein droit, et ce même si les infractions dont le receleur a eu connaissance en font partie.
Un homme est condamné à dix ans de réclusion criminelle en novembre 2018 pour les crimes de recel de vol commis avec usage ou menace d’une arme et en bande organisée et recel de vol en bande organisée. Ecroué depuis 2016, sa date de fin de peine est prévue pour novembre 2022. Il demande au juge de l'application des peines une permission de sortir, que celui-ci refuse. Il interjette appel de cette décision. La chambre d'application des peines refuse elle (...)
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