Les demandes d’un preneur à bail relatives à la nullité du congé et à l’indemnisation des troubles de jouissance n’a pas le même objet que l’action relative à l’indemnisation des préjudices subis du fait de la délivrance frauduleuse du congé et ne se heurtent donc pas à l’autorité de la chose jugée.
Deux preneurs se sont vus délivrés un congé pour vente de l’appartement qu’ils occupaient.L’estimant frauduleux, un des preneurs a (...)Cet article est réservé aux abonnés