Après avoir soulevé préalablement à toute autre demande le renvoi de l'affaire devant un autre tribunal de commerce que celui de Paris, sans soulever l'incompétence de la juridiction commerciale, le demandeur n'est plus recevable à se prévaloir de cette exception d'incompétence.
Une société a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris M. X., avocat au barreau de Paris, afin d'obtenir réparation du préjudice des fautes qu'il avait commises dans l'exercice de son mandat antérieur de gérant de ladite société. Sur la demande de M. X. présentée en application de l'article 47 du code de procédure civile, l'affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Pontoise, où M. X. a soulevé l'incompétence matérielle (...)
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