L'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé et énoncer le texte de loi applicable. Ainsi, est nulle une assignation qui retient pour les mêmes faits une double qualification fondée sur la loi du 29 juillet 1881 et sur les articles 9 et 9-1 du code civil.
Dans la première espèce (pourvoi n° 13-16.263), M. X., qui avait créé sans le consentement de M. Y. un site internet ouvert au nom de celui-ci et faisant apparaître sa photographie assortie de commentaires désobligeants, a été assigné en référé sur le fondement des articles 35 à 55 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que sur l'article 9 du code civil en indemnisation de son préjudice.La cour d'appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 28 janvier 2013, statué (...)
Cet article est réservé aux abonnés