La caducité est encourue, faute au promettant de ne pas avoir satisfait aux obligations de l'article 908 du code de procédure civile.
Selon un pacte de préférence, un promettant devait céder ses actions dans une clinique à un destinataire, chose qu'il n'a pas faite.Le destinataire, en vertu de la clause d'arbitrage insérée dans le pacte de préférence, a saisi un tribunal arbitral qui a dit parfaite la cession des actions du promettant au destinataire.Le promettant a formé contre la sentence arbitrale un recours déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état qui a (...)
Cet article est réservé aux abonnés