Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Un artisan a été victime d’un accident corporel, la charpente surplombant le puits qu’il réparait s’étant effondrée sur lui.Au cours des opérations d’expertise judiciaire diligentées à sa demande, il a invoqué des troubles de la locomotion. Contestant la réalité de ces troubles, la propriétaire de la maison où l’accident s’est produit et son assureur ont, à l’occasion de l’instance en indemnisation du préjudice en résultant, produit quatre (...)
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