Lorsque le président du tribunal fait convoquer, par lettre RAR, le dirigeant de la société pour l’ouverture de procédure collective et que l’avis de réception de la lettre retourné au greffe n’a pas été signé dans les formes, le greffier doit inviter le ministère public, demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification.
Lorsque le ministère public saisit le tribunal d’une demande d’ouverture de procédure collective ou d’une demande de sanction, l’article R. 631-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014, prévoit la convocation du débiteur ainsi que celle du dirigeant d’une personne morale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée par le greffe du tribunal.Mais aucune disposition ne régit l’hypothèse où la (...)
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