La Cour de cassation a retenu que l'erreur manifeste commise dans la déclaration d’appel, sur la qualité de l’intimé, au regard de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’était pas de nature à entraîner l’irrecevabilité des prétentions de l’appelant.
La société F. ayant assigné Mme X. à titre personnel, un juge de l'exécution, qui a déclaré recevable l'intervention de Mme X. ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société C., a rejeté toutes les prétentions de la société demanderesse. Celle-ci a interjeté appel à l'encontre de Mme X. Pour confirmer le jugement, la cour d'appel de Poitiers a retenu que les demandes formées en appel exclusivement contre Mme X. à titre (...)
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