Pour satisfaire aux exigences de l'article R. 651-2 du code de commerce, la convocation du dirigeant doit comporter la mention claire et non équivoque de l'obligation de se présenter en vue d'une audition personnelle et préalable aux débats.
Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a assigné le dirigeant en comblement de l'insuffisance d'actif de la société débitrice. Après avoir ordonné la comparution personnelle de ce dernier pour être entendu, le tribunal l'a condamné à payer une certaine somme. La cour d'appel de Toulouse a déclaré recevable la demande du liquidateur formée contre le dirigeant. Après avoir constaté que la convocation adressée (...)
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