Viole l'article 468 du code civil la cour d'appel qui, statuant postérieurement à l'ouverture d'une curatelle renforcée, confirme le jugement qui lui était déféré, sans qu'il résulte des énonciations de son arrêt, ni d'aucune autre pièce de la procédure que la personne protégée ait été assistée de son curateur.

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La preuve d’un trouble mental au moment de la souscription d’actes juridiques peut être apportée par tous moyens, lorsque l’ordonnance plaçant une personne sous la sauvegarde de justice mentionne qu’avant son décès une action avait été introduite à son égard aux fins de faire ouvrir la tutelle ou la curatelle.

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