Lorsque les époux sont convenus, en adoptant le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint survivant, d'exclure la reprise par les héritiers du conjoint prédécédé des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci, ces derniers n'ont aucune créance à faire valoir sur la succession du survivant au titre de leur valeur.
Mariés en 1958 sous le régime de la séparation de biens, les époux X. ont, le 17 janvier 1994, fait homologuer une convention par laquelle ils ont adopté le régime de la communauté universelle avec, en cas de dissolution par décès, attribution intégrale de la communauté à l'époux survivant, sans que les héritiers de l'époux prédécédé puissent effectuer la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté du chef de celui-ci. M. X. est (...)
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