L'engagement du titulaire du droit moral post mortem d'oeuvres de communiquer ces oeuvres à des tiers doit être respecté, quand bien même les oeuvres concernées seraient des originales qui n'ont encore jamais été divulguées.
Des époux sont chargés d'élaborer un catalogue raisonné de l'oeuvre d'un peintre décédé pour le compte du neveu de ce peintre. Un accord conclu entre eux prévoit alors qu'en cas de refus des textes du catalogue de la part du neveu, les époux seraient autorisés à utiliser gratuitement des documents provenant du fonds d'archives du neveu et qui concernait le peintre en question. Or, lorsque le neveu refuse par la suite les textes proposés par les époux, il ne (...)
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