Lors d'une action en contrefaçon d'une marque verbale, le juge n'est pas tenu de procéder à une recherche portant sur la prétendue exclusion de tout risque de confusion en raison des conditions de conclusion du marché d'une société concurrente avec une centrale d'achat public.
Une société titulaire de la marque verbale française "Securis" enregistrée afin de désigner notamment des lits construits spécialement pour des soins médicaux et des barrières de protection de tels lits, a agi en contrefaçon de cette marque à l'encontre d’une société concurrente, en lui reprochant de commercialiser, par l'intermédiaire d’une centrale d'achat public, plusieurs types de lits médicalisés sous les dénominations "Securis, Securis + et (...)
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