La seule accessibilité d'un site Internet sur le territoire français n'est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises, prises comme celles du lieu du dommage allégué : les juges du fond doivent rechercher si les annonces litigieuses sont destinées au public de France.
La société M. ayant fait constater que des annonces reproduisant ses marques française et communautaire apparaissaient, sans son autorisation, sur des sites internet, a assigné la société de droit américain E. devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir la cessation des actes de contrefaçon de ses marques et l'indemnisation de son préjudice. La société E. a soulevé l'incompétence de la juridiction française son l'égard au profit des (...)
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