Le fait, pour une marque, d’interdire la revente de ses produits sur un site tiers ne constitue pas une restriction de concurrence illicite si la sélection des revendeurs respecte certains critères.
La société A. commercialise des produits de beauté en parapharmacie. Elle conclut avec celles-ci deux types de contrat : le premier pour la distribution au sein des officines et le second pour la vente à distance sur internet. Il est ainsi précisé que seul un distributeur agréé disposant d’un point de vente physique sera en droit de vendre en ligne les produits de la société A. sur son site internet. La société B. possède une plateforme internet permettant (...)
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