Si la responsabilité en cascade prévue par l'article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ne s'applique que lorsque le service de communication au public par voie électronique est fourni depuis la France, le juge a le pouvoir d'examiner si la responsabilité pénale du prévenu peut être engagée en une autre qualité que celle de directeur de la publication.
Un préfet, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, a fait citer le directeur de publication d'un site internet devant le tribunal correctionnel des chefs d'injure publique envers un fonctionnaire public et d'omission de mentions légales d'identification sur un site internet de communication au public en ligne. Il lui reprochait la publication sur un site internet des propos suivants le concernant : "P. : nos lois antiracistes (...)
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