L'avocat qui exécute des mandats d'agent sportif licencié par une fédération sportive, rémunérés sous forme de commissions forfaitaires, ne peut revendiquer l'application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 relatif à la fixation d'honoraires de l'avocat.
La société S. a conclu en 2008 avec M. X., avocat, des contrats d'agent sportif mandaté pour la recherche de joueurs de rugby professionnels en vue de préparer plusieurs compétitions, moyennant paiement de commissions. M. X. a adressé à la société deux factures restées impayées. Il a dès lors saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation d'honoraires, qui a écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société et a accueilli la demande (...)
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