Aucun principe n’impose au tribunal administratif statuant en la forme administrative de communiquer au requérant les pièces de la partie adverse

Aucun principe n’impose au tribunal administratif statuant en la forme administrative de communiquer au requérant les pièces de la partie adverse

Conformément à l’article L. 3133-1 du code général des collectivités territoriales, un contribuable a demandé au tribunal administratif l'autorisation d’exercer pour le compte de son département une action en nullité du contrat de vente d'un ensemble immobilier. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. Le requérant a agi devant le Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation de la décision du tribunal administratif. Le 5 mai 2010, Le Conseil (...)
Cet article est réservé aux abonnés
Vous êtes abonné ?
Identifiez-vous
Vous souhaitez vous abonner ?
Découvrez nos formules