Les plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 562-1 du code de l'environnement, qui ont pour finalité d'assurer la protection civile des populations contre les risques naturels, n'entrent pas dans le champ de la procédure d'évaluation environnementale définie à l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001.
Saisie dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 7 juillet 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a approuvé la révision du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) d'incendies de forêt d'une commune, la cour administrative d'appel de Marseille a retenu que ce document n'était pas soumis à la procédure définie au paragraphe 1 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation (...)
Cet article est réservé aux abonnés