Aux termes de l’article 131-38 du code pénal, dont la portée est générale, le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
La société X. a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, notamment du chef d'infractions à la réglementation sur la sécurité des travailleurs pour avoir omis de mettre en place des garde-corps, faits constatés par les services de l'inspection du travail le 14 mai 2012, sur un échafaudage d'un chantier de construction où deux ouvriers travaillaient. Les juges du premier degré l'ont déclarée coupable. Dans un arrêt du 15 septembre 2016, la cour (...)
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