L'indemnité prévue à l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est due au preneur sortant, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, y compris en cas de cession non autorisée, peu important que les travaux ou investissements aient été réalisés par le sous preneur ou le cessionnaire non autorisés.

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Les dispositions du code de l'énergie qui permettent aux installations de cogénération d'une puissance supérieure à douze mégawatts, en exploitation au 1er janvier 2013, de bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2016, d'une rémunération pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production d'électricité et qui réservent le bénéfice de cette rémunération aux installations ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat conclu avant l'entrée en vigueur de la loi de 2000 sont contraires à la Constitution.

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