Les juges du fond apprécient et considèrent souverainement que l’erreur ayant conduit à publier les contrats litigieux à la rubrique "location" et non à celle "crédit-bail" n'empêchait pas l'identification des parties et des biens en cause.
...Les juges du fond apprécient et considèrent souverainement que l’erreur ayant conduit à publier les contrats litigieux à la rubrique "location" et non à celle "crédit-bail" n'empêchait pas l'identification des parties et des biens en cause.
...Malgré l'absence de mention d'un contrat de partenariat commercial avec une entreprise en difficulté dans un plan de cession, un ancien partenaire commercial reste tenu pas ses engagements vis-à-vis du repreneur.
...Aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue.
...Le demandeur ayant en l'espèce engagé des poursuites sur un fondement délictuel pour violation d'une transaction, et non pour réclamer l'exécution du contrat de réassurance auquel il était étranger, la convention d'arbitrage n'était pas applicable au litige en cours.
...Un courtier ne peut demander des commissions sur les prestations effectuées par une entreprise au profit d’une autre si ces entreprises avaient déjà établi des relations commerciales avant son intervention.
...L'exécution volontaire par des débiteurs d'un contrat de prêt rend infondé le moyen pris tant de la perte du caractère exécutoire de l'acte notarié que de la nullité du contrat de prêt.
...L'indemnité prévue à l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est due au preneur sortant, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail, y compris en cas de cession non autorisée, peu important que les travaux ou investissements aient été réalisés par le sous preneur ou le cessionnaire non autorisés.
...En l'espèce, la rétractation opérée par la société V. avant la levée d'option était exclusive d'une rencontre des volontés réciproques de vente et d'acquérir, de sorte que l'exécution forcée de la vente ne pouvait être ordonnée.
...Les dispositions du code de l'énergie qui permettent aux installations de cogénération d'une puissance supérieure à douze mégawatts, en exploitation au 1er janvier 2013, de bénéficier, jusqu'au 31 décembre 2016, d'une rémunération pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production d'électricité et qui réservent le bénéfice de cette rémunération aux installations ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat conclu avant l'entrée en vigueur de la loi de 2000 sont contraires à la Constitution.
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