La créance de restitution due au vendeur à la suite de l'annulation de la vente, incluant la valeur de la jouissance que la chose a procurée à l'acquéreur qui, s'il est de bonne foi, ne la doit qu'à compter du jour de la demande, n'est pas subordonnée à l'absence de mauvaise foi ou de faute du vendeur.
Il résulte de la combinaison des articles 1352-3, alinéa 1er, et 1352-7 du code civil que, si la mauvaise foi du vendeur ne peut le priver de sa créance de (...)Cet article est réservé aux abonnés