Le droit, pour le prévenu, d’apporter la preuve contraire des faits constatés dans un procès-verbal, ne doit pas être subordonné à une autorisation du juge. En outre, pour relaxer un prévenu, le juge doit constater que le prévenu a rapporté la preuve contraire aux énonciations matérielles rapportées dans le procès-verbal.
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