Le départ de l'avocat des locaux de garde à vue en cours de confrontation n'entache pas de nullité la procédure dès lors que la nécessité de procéder aux actes d'enquête utiles à la manifestation de la vérité permettait de poursuivre le déroulement de la confrontation, auquel le comportement de l'avocat ne pouvait faire obstacle, et que la notification du droit de garder le silence, régulièrement faite lors du placement en garde à vue, n'a pas à être (...)
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