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Irrecevabilité de l’action en diffamation contre une société éditrice

Irrecevabilité de l’action en diffamation contre une société éditrice

A défaut d'assignation d'une des personnes présumées responsables du dommage invoqué en application des articles 42 et 43 de la loi de la presse, l'action dirigée contre la seule société éditrice, qui ne fait pas partie des personnes mentionnées dans ces articles, n'est pas recevable.

Un quotidien a publié un article intitulé "Fleurance. La coiffeuse Geneviève X. a été étranglée", comportant un passage rédigé en ces termes : "Qui est cette personne qui s'est glissée dans le dos de Geneviève et qui l'a étranglée ? Didier Y. Céline le pense", cette dernière, présentée comme la compagne du fils de la défunte, s'expliquant ainsi : "Je crois plutôt qu'il [Didier Y.] a voulu se suicider après l'avoir tuée. Pour tous, ce serait mieux (...)
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