Est punissable en tant que crime la participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme, dès lors qu'il a pour objet de porter volontairement atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne.
M. X. et M. Y. ont été renvoyés devant la cour d'assises de Paris pour complicité d’assassinat à caractère terroriste, participation à un groupement en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, prévus à l'article 421-1 du code pénal. M. X. a interjeté appel devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, elle-même saisie par le ministère public pour requalification de l'association de malfaiteurs reprochée à M. Y. en crime (...)
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