En permettant l'exécution provisoire de toute condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par un tribunal pour enfants, quel que soit son quantum et alors même que le mineur ne fait pas déjà l'objet au moment de sa condamnation d'une mesure de détention dans le cadre de l'affaire pour laquelle il est jugé ou pour une autre cause, les dispositions l'article 22 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante sont contraires à la Constitution.
M. X., mineur, a été poursuivi pour recel, conduite sans permis et refus d'obtempérer.Dans le cadre de la procédure, la Cour de cassation a transmis une question prioritaire de constitutionnalité afin de savoir si l'article 22 de l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante, qui permet au juge des enfants et au tribunal pour enfants d'ordonner l'exécution provisoire de leurs décisions nonobstant opposition ou appel, y compris lorsqu'une peine (...)
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