L'insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution, qui est imputable aux associés, ne constitue pas une faute de gestion.
...L'insuffisance des apports consentis à une société lors de sa constitution, qui est imputable aux associés, ne constitue pas une faute de gestion.
...La non-déclaration de la cessation des paiements d'une société dans le délai requis, par ses dirigeants, ne peut constituer une faute de gestion, dans la mesure où l'existence d'un tel état n'était pas démontrée à la date visée.
...La résiliation de plein droit du contrat en cours prévue par l'article L. 641-11-1, III-3° du code de commerce, qui intervient au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat, suppose une manifestation expresse de volonté de la part de ce dernier.
...Le mandataire ad hoc, désigné après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif pour représenter la société dissoute dans l'exercice de ses propres droits, ne peut agir en recouvrement d'une créance, l'action étant exercée dans l'intérêt collectif des créanciers.
...Le liquidateur d'une société preneuse n'est pas tenu de prendre des mesures conservatoires destinées à garantir l'exercice effectif du droit à revendication du bailleur, en présence d'une gestion d'affaires.
...Le bailleur a une priorité de paiement pour les travaux de remise en état des locaux d'une société locataire en liquidation judiciaire si les dégradations sont survenues pendant la période d'observation.
...Le plan de cession d'une entreprise placée en liquidation judiciaire justifie la vente des lots immobiliers lui appartenant, même si elle s'exerce au détriment de la copropriété.
...Une autorité nationale de surveillance peut invoquer le secret professionnel face à une demande d’accès à des informations concernant une entreprise d’investissement désormais en liquidation judiciaire, même si le modèle de cette entreprise ne visait qu'à escroquer sciemment les investisseurs.
...Le gérant d'une société exploitant une activité agricole est lui-même affilié à la MSA pour être réputé participer à titre personnel aux travaux agricoles par son travail de gestion juridique et financière : il est éligible aux procédures collectives.
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