Mais attendu qu'ayant constaté qu'au 3 décembre 2001, date de la commande passée par la société L., cette société n'était pas en possession du matériel à raison d'une livraison consécutive à une vente mais le détenait en tant que gardienne et relevé que cette commande n'avait été acceptée que le 8 janvier 2002 par la société D., l'arrêt retient que la livraison des marchandises s'est confondue avec l'acceptation de la vente par cette société et leur (...)
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