Les agents commerciaux ne peuvent exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci.
...Les agents commerciaux ne peuvent exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle exigée par celle-ci.
...La renonciation à une cause d'inapplicabilité du statut des baux commerciaux ne peut résulter sans équivoque de la conclusion d'un bail dérogatoire.
...L'absence d'indemnisation est sans incidence sur les effets de l'ordonnance d'expropriation qui éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
...Le vendeur d'un immeuble qui dissimule intentionnellement la présence d'amiante à l'acheteur est l'auteur d'une réticence dolosive.
...La demande de renouvellement du bail a pour effet de mettre un terme au titre locatif à compter du terme d'usage la suivant.
...Aucun délai n'est imposé au preneur pour saisir le juge d'une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
...Il n'est pas possible d'exiger 30 % du prix de vente à la signature du contrat si les travaux n'ont pas été entamés.
...Une réponse ministérielle revient sur les restrictions aux droits du bailleur de locaux professionnels confronté à la liquidation judiciaire du preneur.
...Dans un avis, la Cour de cassation précise que le collaborateur non salarié d'un agent immobilier, désormais soumis au statut des agents commerciaux, n'a pas à obtenir lui-même la carte professionnelle prévue par l'article 1er du décret du 20 juillet 1972, mais doit justifier de l'attestation prévue par l'article 9 de ce décret, délivrée par son mandant, titulaire de la carte précitée.
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