La remise des clés par l'un des copreneurs du bail commercial, manifestant la seule volonté de ce dernier à résilier le bail, n'est pas de nature à entraîner la résiliation du bail à l'égard de tous les copreneurs.
...La remise des clés par l'un des copreneurs du bail commercial, manifestant la seule volonté de ce dernier à résilier le bail, n'est pas de nature à entraîner la résiliation du bail à l'égard de tous les copreneurs.
...Bien que des locataires aient violé leur obligation de jouissance paisible, en tant que responsables des personnes vivant sous leur toit, cela ne justifie pas la résiliation du bail pour des faits graves au regard de leur ponctualité.
...Si la résiliation d'un bail rural suppose le défaut de paiement de deux fermages ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure, ces conditions doivent être appréciées au jour de la demande de résiliation.
...Lorsqu'un contrat dénommé "bail à loyer commercial" ne contient aucune clause stipulant que les parties ont décidé volontairement de se placer sous le régime du statut des baux commerciaux, et ne fait aucune référence au décret du 30 septembre 1953, cette convention ne constitue pas un bail commercial soumis au statut des baux commerciaux.
...L'expérience professionnelle, exigée du repreneur d'un bail rural en application de la loi nouvelle, peut résulter d'une expérience antérieure à son entrée en vigueur.
...La Cour de cassation a retenu, dans un avis, que la faculté du juge, issue de la loi nouvelle, d'accorder un délai au locataire aux fins de paiement de sa dette locative était applicable immédiatement.
...Le bailleur a une priorité de paiement pour les travaux de remise en état des locaux d'une société locataire en liquidation judiciaire si les dégradations sont survenues pendant la période d'observation.
...Pour réévaluer le loyer d'un bail mixte, peu importe que les références du bailleur concernent des appartements lui appartenant, dès lors qu'elles sont représentatives des loyers habituellement pratiqués dans le voisinage immédiat et que la nature mixte du bail justifie une majoration de 20 % du loyer.
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