L'article R. 412-6-1 du code de la route qui indique "l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit" désigne par "usage d'un téléphone" l'activation de toute fonction par le conducteur sur l'appareil qu'il tient en main, et non pas les communications téléphoniques exclusivement. La production d'un relevé de communication aux fins de prouver que le prévenu ne passait pas d'appel est donc insuffisante. 

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