Une réponse ministérielle apporte des précisions sur les cotisations sociales du gérant majoritaire d'une SARL en liquidation judiciaire.
...Une réponse ministérielle apporte des précisions sur les cotisations sociales du gérant majoritaire d'une SARL en liquidation judiciaire.
...Lorsque des preuves permettent de déterminer la qualité de gérant d’une personne mise en liquidation judiciaire, elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité pour insuffisance d'actif.
...En l'absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.
...L'existence de relations financières anormales constitutives d'une confusion des patrimoines se déduit par un ensemble d’indices.
...Une confusion de patrimoine entre une société et son gérant peut se caractériser par le fait pour celui-ci d'avoir fait supporter à la société des dépenses personnelles somptuaires, d'avoir laissé croître son compte courant débiteur et de s'être octroyé une indemnité non autorisée.
...Dans le but d'éviter le renouvellement de l'infraction, la peine limitée à cinq ans peut être portée à dix-ans, au regard de la violation de l'interdiction de gérer dont la personne faisait l'objet et de l'atteinte portée aux lois du commerce.
...Un liquidateur est dans l'impossibilité d'agir aux fins du prononcé de la faillite personnelle d'un dirigeant qui n'a pas acquitté les dettes mises à sa charge tant qu'une décision prononçant la condamnation de ce dirigeant n'est pas devenue exécutoire.
...Un notaire n'est pas tenu de procéder à d'autres recherches, sur un moteur de recherche ou sur d'autres sites, que celles sur des publications légales pour vérifier si un bien immobilier pouvait bien être vendu.
...L’obtention, pour le crédit-bailleur, de la restitution du bien est définitivement acquis de sorte que, ce droit n’étant plus lui-même en cause, ne donne pas au juge-commissaire la compétence pour ordonner l’appréhension de ce bien entre les mains d’un tiers détenteur.
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