Dès lors que la renommée d'une marque communautaire antérieure est établie sur une partie substantielle du territoire de l'Union, il ne saurait être exigé du titulaire de cette marque qu'il apporte la preuve de cette renommée sur le territoire de l'Etat membre où la demande d'enregistrement de la marque nationale postérieure, faisant l'objet d'une opposition, a été déposée.

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L'avocat général près la CJUE est d'avis que peuvent justifier la nullité d'une marque un manque de clarté et de précision dans la liste des produits et services visés, si cela est contraire à l'ordre public, ainsi que l’enregistrement d’une marque sans aucune intention d’utiliser celle-ci pour les produits ou services désignés.

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