Le recours à des procédés de captation, sans le consentement de leur auteur, de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, comme de les faire connaître du public constitue un trouble manifestement illicite, que ne sauraient justifier la liberté de la presse ou sa contribution à un débat d'intérêt général, ni la préoccupation de crédibiliser une information.

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