L’employeur à l’encontre duquel est constaté le délit de travail dissimulé doit apporter la preuve contraire pour pouvoir échapper à une évaluation forfaitaire de l’assiette du redressement. A défaut de cette preuve, les rémunérations sur la base desquelles sont calculées les cotisations et contributions dues sont évaluées forfaitairement.
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