Lorsqu'il résulte d'une décision de justice que des travaux en vue de l'édification d'un ouvrage public ont été engagés en vertu d'une autorisation de construire jugée illégale et que les constructions déjà réalisées n'ont pas encore été affectées au service public ou à l'usage du public, il appartient au juge administratif d'ordonner dans tous les cas l'interruption des travaux.

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Sauf dans le cas où le juge n'annule que la seule clause financière du permis de construire délivré, en cas d'annulation d'un permis, l'administration demeure saisie de la demande de permis, celle-ci ne pouvant toutefois faire l'objet d'une nouvelle procédure d'instruction qu'après confirmation par l'intéressé de sa demande de permis de construire.

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