Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder uniquement dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y attachent.
...Le liquidateur ou l'administrateur peut continuer le bail ou le céder uniquement dans les conditions prévues au contrat conclu avec le bailleur avec tous les droits et obligations qui s'y attachent.
...La décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit, sauf en cas d'excès de pouvoir.
...La cour d'appel doit vérifier, puis constater, que les réquisitions ont été notifiées et en tout cas communiquées à l'avocat du liquidateur.
...Peuvent faire l'objet de l'autorisation de remise à l'administrateur judiciaire tout ou partie des fonds non affectés du débiteur en liquidation judiciaire.
...Seules sont interdites les inscriptions d'hypothèques prises postérieurement au jugement d'ouverture en garantie de dettes nées antérieurement à celui-ci.
...Bien que le Conseil constitutionnel ait déclaré les saisines d’office du juge commissaire contraires à la Constitution, celles qui sont intervenues avant la publication au JORF de la décision restent valables, tandis que le constat que la vente des actifs n’ait pu se concrétiser et que le débiteur n’ait pu faire face au passif exigible constitué par des créances salariales caractérise la cessation des paiements.
...Lorsqu’un actif réalisable peut désintéresser les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d’administrer ses biens et d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre une action en réparation qu’il peut exercer au titre de ses droits propres.
...La Cour de cassation censure la décision des juges du fond de rejeter une demande en réparation de salariés fondée sur la prescription au motif que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
...En l'absence d'une clause contraire, la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal n'a d'effet qu'à l'égard de celui-ci et est sans incidence sur la situation de la caution poursuivie en paiement.
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